Préambule
Ce dossier est une revue des faits et des textes pour mieux comprendre pourquoi la qualité de l'air et la santé des populations, bien pris en compte dans notre réglementation, ne donnent lieu à aucune mesure concréte dans le dossier de la Croix de Villeroy.
Les événements principaux relatifs à l'aménagement de la Croix de Villeroy sont récapitulés en Chronologie. Le lecteur pourra s'y référer selon son besoin.
Rappel des faits.
Le projet d'aménagement du carrefour de la Croix de Villeroy, intersection de la N6 et de la D33 en Essonne, est un ancien projet qui n'avait abouti que partiellement avec la mise en service de l'actuel carrefour à feux vers 1985. Lors du classement de la forêt en forêt de protection en 1995 les services de l'équipement ont fait exclure du périmètre classé les emprises nécessaires aux projets en gestation. Puis en 2000 dans le cadre du contrat de plan Etat région (en bas de page 7), il a été décidé d'améliorer la sécurité des déplacements à ce carrefour.
Aux fins de l'enquête publique obligatoire pour l'aménagement prévu, des études d'impact ont été réalisées. En préalable à celles-ci des études spécifiques ont été conduites. Notamment, l'étude « Trafic » et l'étude « Air »
L''étude « Trafic » réalisée par l'entreprise CDVIA a établi en 2004 les prévisions de trafic. Notamment, elle compare les flux de véhicules avec et sans aménagement. Ainsi les flux sur la N6 et de la D33 croitront de manière importante. L'article de ce blog Croix de Villeroy. Pour plus de trafic ! récapitule les chiffres. Conséquemment, les autres flux de circulation dans le Val d'Yerres sont bouleversés.
L'étude « Étude Air » réalisée par le LRPC de Lille a établi les prévisions de pollution. Les prévisions de trafic sur lesquelles cette étude s'est appuyée ne sont pas indiquées. L'aire d'étude est très sommairement décrite et semble-t-il très sous-dimensionnée. La bande d'étude, bande sur laquelle porte l'étude pollution, est une bande de 200 m de large alors que les impacts de la pollution s'étendent sur des surfaces beaucoup plus importantes. Le niveau (la profondeur) de l'étude pollution est insuffisant pour faire l'évaluation du risque sanitaire détaillé que nécessite la présence des populations riveraines.
Dans les documents d'enquête publique, l'"étude air" et l'étude "trafic" sont référencées et font l'objet de synthèses et de résumés non techniques. Ceux-ci ne permettent d'appréhender que de manière fragmentaire les impacts du projet sur l'air. Néanmoins, il apparait que, selon les chiffres publiés, il y aura plus de 2000 personnes soumises à des concentrations de pollution au-delà des valeurs limites retenues pour préserver la santé humaine. Aucune mesure de réduction des émissions de polluants n'est prévue.
Lors de l'enquête publique, la pollution de l'air n'a pas été un grand sujet de débats.
IL est vrai que l'enquête se déroulait sur les communes de Quincy-sous-Sénart, Etiolles, Tigery. Dans ces communes, à la différence de Brunoy et Montgeron, les habitations sont loin de la N6. Il était clair que Brunoyens et Montgeronnais n'étaient pas concernés ; leurs communes n'étaient pas dans le champ de l'enquête. Comme l'exprime le commissaire enquêteur "compte tenu du fait que la zone située en forêt de Sénart à proximité du carrefour de la Croix de Villeroy n'est pas habitée, son aménagement me parait compatible au regard de la pollution atmosphérique qu'il engendre".
Finalement l'enquête s'est conclue par l'’arrêté préfectoral n° 2006-PREF-DRCL/144 du 31 mars 2006 portant déclaration de projet de l'opération d'aménagement du carrefour de la Croix de Villeroy intersection de la N6 et de la D33 sur les communes d'Etiolles, Quincy-sous-Sénart et Tigery.
Les riverains de la N6 en ont été les grands oubliés.
Et depuis, quand est-il des décisions sur le sujet de la pollution ?
Sur ce projet rien. L'évolution de la pollution en Ile de France renforce nos inquiétudes. Le constat d'Airparif de 2008 publié en 2009 montre un infléchissement de la réduction des concentration de polluants, notamment pour le dioxyde d'azote.
Sur les six dernières années la baisse annuelle est de l'ordre de 3%.
A rapprocher des 27 % de hausse du trafic sur la N6, au Nord de la Croix de Villeroy, lorsque l'aménagement entrera en service.
Demain, de nombreux riverains des voies N6 et D 33 seront soumis à nouveau à des taux de pollution élevés ; la diminution de pollution liée à l'amélioration du parc de véhicules sera combattue fermement par la hausse de trafic induite par l'aménagement.
Si l'on en croit les prévisions de l'enquête publique, dans le domaine de la qualité de l'air, la situation sera contraire au droit reconnu à chacun de respirer un air qui ne nuise pas à la santé.
Y a t il des actions possibles ?
Non, sans remettre en cause les trafic prévus à terme. Il n'existe pas dans ce projet de mesures connues, efficaces, démontrées et planifiées qui sont de nature à ramener la pollution dans le cadre impératif des valeurs limites, que ce soit à court ou à moyen terme.
La seule mesure crédible est de réduire le trafic pour réduire les émissions de polluants. Mais elle remet en cause l'intérêt de l'aménagement.
Examen détaillé
Il y a un doute sérieux sur la légalité de la situation. Pour nous, il y a illégalité sur deux aspects :
Les concentrations de polluants consécutives à cet aménagement dépasseront les valeurs limites à ne pas dépasser pour la santé humaine et un nombre important de personnes impactées par la pollution de l'aménagement ont été ignorées dans les études d'impact, l'étude détaillée des risques sanitaires n'a pas été faite. |
1 - Les concentrations de polluants consécutives à cet aménagement dépasseront les valeurs limites à ne pas dépasser pour la santé humaine
En préalable, nous rappelons quelques extraits de textes importants, textes français et jurisprudence européenne.
L’article L122-1 du code de l’environnement fixe un grand principe de ce droit :
"Les travaux et projets d’aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d’approbation, ainsi que les documents d’urbanisme, doivent respecter les préoccupations d’environnement."
L'article L221.1 traite de la surveillance de la qualité de l'air, puis l'article R221.1 expose ce qu'est une valeur limite pour la protection de la santé humaine.
3° " Valeur limite " un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère fixé sur la base des connaissances scientifiques à ne pas dépasser dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances sur la santé humaine ou sur l'environnement dans son ensemble ;
Le décret no 2002-213 du 15 février 2002 puis le décret n° 2008-1152 du 7 novembre 2008 indiquent les valeurs limites, reprises aujourd'hui dans l'article R221.1
Valeurs limites pour la protection de la santé humaine :....
1. Polluant visé : dioxyde d'azote
…
40µg/m3 en moyenne annuelle. Cette valeur est impérative à compter du 1er janvier 2010.
L'article L122-3 du code de l'environnement énonce « … Le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum une analyse de l'état initial du site et de son environnement, l'étude des modifications que le projet y engendrerait, l'étude de ses effets sur la santé et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l'environnement et la santé ...
…..»
Et l'article R122-3 précise "I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement.
II. - L'étude d'impact présente successivement :
….
2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ;
…...
4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ;
….......
6° Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter. "
…...
Ainsi lors de la constitution des études d'impact, lors des enquêtes publiques il était établi par les textes (directives européennes et leur transposition en droit français) que:
il fallait tenir compte des effets directs et indirects (dans notre cas, la pollution par le trafic)
des valeurs limites de concentration de substances polluantes ne devaient pas être dépassées ;
des mesures devaient être envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l'environnement et la santé.
Depuis la jurisprudence européenne du 25 juillet 2008 (Cf communiqué de presse et jugement ) a confirmé l'obligation de réduire au minimum le risque de dépassement.
« Les États membres ont, sous le contrôle du juge national, pour seule obligation de prendre, dans le cadre d'un plan d'action et à court terme, les mesures aptes à réduire au minimum le risque de dépassement des valeurs limites ou des seuils d'alerte et à revenir progressivement à un niveau se situant en dessous de ces valeurs ou de ces seuils, compte tenu des circonstances de fait et de l'ensemble des intérêts en présence. » et la directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 " a enfoncé et réenfoncé le clou (1) (2) (3) "
L'examen des pièces de l'enquête publique démontre que le projet d'aménagement n'est pas une mesure « apte à réduire au minimum le risque de dépassement des valeurs limites » mais est au contraire une mesure qui garantit qu'un nombre accru de personnes subira une pollution au delà des valeurs limites. |
Il est clair que l'amélioration technique des véhicules ne permettra pas un retour dans les normes pour 2015.
Le dossier soumis à l'enquête publique (Cf page 74 ) affirme « La comparaison entre l'état en 2010 sans projet et avec projet révèle que l'aménagement de la Croix de Villeroy entrainera une hausse de pollution. »
Le tableau (page 75) montre que le nombre de personnes soumis à une pollution excessive au dioxyde d'azote (concentration au delà de 40 µg/m3 en moyenne annuelle) passera de 1478 à 2041. Ce qui ne choque pas le rédacteur de l'étude d'impact. Il est vrai que l'auteur de l'étude Air a eu une curieuse manière de lire le décret no 2002-213 du 15 février 2002 pour ce qui concerne le dioxyde d'azote : il a su rappeler les objectifs de qualité, dont l'échéance est non définie et a su omettre de citer les valeurs limites en moyenne annuelle dont l'échéance est 2010, comme le montre la page 67 de l'"étude Air".
Et le rédacteur des études d'impact de l'enquête publique conclut
« Mesures de réduction : Compte tenu des connaissances techniques actuelles et du fait de la baisse prévisible des émissions et des concentrations par rapport à l'état actuel, aucune mesure spécifique vis à vis de la santé humaine n'est à envisager pour le projet. ».
Or, la baisse prévisible des émissions par véhicule (selon les normes Eurocode) a , selon les règles de l'art, été prise en compte dans les modèles de prévision de l'étude air (Nov 2004) ». L'affirmation sur la baisse prévisible est tendancieuse. Elle est formellement exacte mais elle omet de préciser à quelle date ultérieure la baisse sera suffisante pour que les concentrations reviennent en deçà des valeurs limites ; or il s'agit d'un futur à moyen ou à long terme.
Des mesures auraient dues être définies et mises en oeuvre pour que les valeurs limites soient respectées. Il n'en est rien. Il y a illégalité.
2 - Un nombre important de personnes impactées par la pollution de l'aménagement a été ignoré dans les études d'impact, l'étude détaillée des risques sanitaires n'a pas été faite.
En préalable, rappelons à nouveau quelques textes.
L'article R122-3 pris en application de l'article L122-3 du code de l'environnement indique « "I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. Des circulaires et documents associés déclinent ce qui doit être fait pour faire une étude "Air" correcte. (Cf Circulaire DGS n° 2001/185 du 11 avril 2001 relative à l’analyse des effets sur la santé dans les études d’impact et circulaire interministérielle DGS/SD 7 B no 2005-273 du 25 février 2005 relative à la prise en compte des effets sur la santé de la pollution de l’air dans les études d’impact des infrastructures routières.)
Cette dernière indique :
II. - L'étude d'impact présente successivement : ......
2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement,..."
«Le domaine d’étude est composé du projet et de l’ensemble du réseau routier subissant une modification (augmentation ou réduction) des flux de trafic de plus de 10 % du fait de la réalisation du projet,....La bande d’étude est définie autour de chaque voie subissant, du fait de la réalisation du projet, une hausse ou une baisse significative de trafic (variation de 10 %, comme pour le domaine d’étude) ». L'étude doit être de niveau I si le trafic est supérieur à 5000 Véhicules/heure à l'heure la plus chargée, en zone bâtie. La bande d'études est au minimum de 300 mètres. Mais elle sera étendue tant que la concentration en oxydes d'azote en limite de bande reste supérieure à 0,7µg/m3. Cette circulaire a été produite par nécessité car, comme il y est écrit : " Plus de trois ans après ces instructions, il apparaît que l’évaluation des effets de la pollution atmosphérique sur la santé dans les études d’impact des infrastructures n’est toujours pas traitée de façon satisfaisante."
Mais ceci ne saurait rendre réglementaires les insuffisances de l'étude « Air »
qui retient un niveau d'études et un domaine d'étude non conformes aux exigences de la circulaire.
Examinons les dossiers.
En ce qui concerne le niveau d'études.
L'auteur de l'étude Air constate que c'est une étude de type I qui devait être faite pour la N6 mais écarte ce choix. « L'étude de la N6 est de niveau I selon les trafics attendus à terme. L'étude spécifique du Carrefour de la Croix de Villeroy... peut être considérée comme une étude de niveau II , de part la faible densité de la population environnante ». |
Double paradoxe qui consiste à traiter d'un projet en ignorant ses effets indirects dans le temps (trafics attendus à terme) et dans l'espace (en ne considérant que la population riveraine de la Croix de Villeroy).
Le fait que l'aménagement soit dans une zone non peuplée peut être un motif suffisant pour abaisser le niveau de l'étude "air" localement en cet endroit mais non à proximité des zones peuplées qui subissent une hausse de trafic. De plus, l'étude « Air » dénombre 5180 personnes concernées. Elle confirme l'importance des populations soumises aux effets indirects.
L' auteur détaille les différences entre les deux niveaux d'études (étude air page 8) et (étude air page 9). « Une étude de niveau I exige en plus, une caractérisation de l'état initial par une connaissance de polluants plus spécifiques, une étude d'ERS (évaluation des risques sanitaires) détaillée et une mise en place, pour les projets où des problèmes de pollution sont à attendre, de moyens de surveillance de la qualité de l'air. »
Ce qui a permis, a contrario, de ne pas mettre de moyens de surveillance de la qualité de l'air le long de la N6 dans la bande d'étude et donc de ne pas informer les riverains sur la situation réelle.
En traversée de zones habitées, la largeur de la bande d'études aurait du être d'au moins 300m et non 200m comme ce fut le cas. L'extension de l'aire d'étude pour atteindre en limite le seuil des 0,7µg/m3 aurait sans doute conduit à englober des surfaces importantes.
A Brunoy, des bâtiments sensibles, la maison de retraite qui longe la N6 et fort probablement l'école du Chêne (maternelle et primaire) qui est proche de la D54 auraient du être compris dans l'étude. Les hausses de trafic à l'intérieur du quartier Sud de BRUNOY qui délestent la N6 et augmentent le trafic de la voirie interne auraient sans doute été mieux prises en compte.
C'est un paradoxe mais polluer plus d'habitants à l'intérieur du quartier Sud en y envoyant du trafic diminue les concentrations en polluants dans la bande des 200 mètres et minimise l'évaluation des nuisances.
Il est vrai, les populations ne sont pas un sujet prioritaires. Comme rappelé dans l'étude air «.... la faible densité de la population environnante » et souligné par le commissaire enquêteur "la zone ....à proximité du carrefour de la Croix de Villeroy n'est pas habitée"
Enfin l'avis de la DDASS de l'Essonne en date du 9 mars 2005 s'appuie sur le contenu du dossier d'études d'impact. Ne référant ni de l'étude trafic, ni de l'étude Air, l'auteur ne semblait pas savoir que les impacts de l'aménagement s'étendaient bien au-delà du site de l'aménagement lui-même.
Dans ce contexte la production d'un avis favorable ne surprend pas.
Incidence sur l'intérêt de l'aménagement.
L'étude de trafic le prévoit. La croissance du trafic se produit non seulement sur le diffuseur de la Croix de Villeroy mais aussi sur la N6 et la D33. Cela se confirme en traversée de BRUNOY notamment. Le trafic journalier prévu sera supérieur à 50 000 Véhicules/jours. Ce trafic est à comparer au trafic moyen d'une nationale de l'Essonne (33 370 véhicules/jours) ou à celui d'une nationale en France 12 009 véhicules/jours).
Certains veulent que la N6 soit une grande nationale française, une pénétrante vers Paris. Ils peuvent arguer que l'analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et avantages induits pour la collectivité donne un résultat très positif. Mais comme expliqué ci-dessus, l'effet des nuisances a été largement sous-évalué. Son calcul sur la base d'une étude « air » actualisée donnerait un résultat tout différent.
Le résultat pourrait être nettement négatif.
Notre droit de citoyen est de respirer un air pur qui ne nuise pas à notre santé. C'est pourquoi nous exigeons et nous exigerons que l'émission de polluants par le trafic de la N6 devienne compatible avec le respect des valeurs limites obligatoires de concentrations de polluants. Le cadre législatif et réglementaire doit être respecté. |
Epilogue.
A la lecture de ce dossier un premier réflexe pourrait être de dire : "La circulaire du 25 février 2005 relative à la prise en compte des effets sur la santé de la pollution de l’air dans les études d’impact des infrastructures routières" n'était pas publiée en 2004."
Mais dans un courrier reçu en date du 28 octobre 2009, il nous est indiqué que le laboratoire des ponts et chaussées en charge de l'étude "Air" " a également suivi les orientations conseillées lors de l'élaboration de la nouvelle circulaire en cours d'études en 2004, celle-ci ayant été publiée en février 2005".
Pour aller plus loin
La qualité de l'air en Ile de France :
consulter Airparif (http://www.airparif.asso.fr/),
consulter les chiffres 2008 pour l'Ile de France ,
Les émissions de polluants routiers dans le Val d'Yerres en temps quasi-réels
consulter modélisation (sélectionner puis zoomer),
Une idée approchée de la pollution le long de la N6 :
consulter les chiffres de la station trafic de MELUN,
Excès de risque de mortalité individuel :
consulter un tableau synthétique en fiche 8
Version 02 du 27 janvier 2010